La calculatrice au bac 2022
Quelles calculatrices autorisées ?
Qu’est-il autorisé de faire avec sa calculatrice ?
Alors que les épreuves du bac 2022 commencent dès le 4 mai avec le bac de polynésie dont les sujets et corrigés sont disponibles gratuitement sur le sites (annales du bac 2022), il est utile de revenir sur l'utilisation de la calculatrice au bac.
Beaucoup d'informations contradictoires circulent sur le droit ou non de consulter des notes et des formules lors de l'épreuve de mathématiques du bac. Essayons d'y voir plus clair en nous appyant sur les textes officiels.
1. Les documents officiels régissant l'utilisation de la calculatrice au bac 2022
Les consignes officielles régissant l'utilisation de la calculatrice au bac son liées à la CIRCULAIRE N°99-186 du 16-11-1999 qui précise :
I - Matériel autorisé : Toutes les caculatrices autonomes (et sans imprimante)
- Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante.
II - Confection des sujets : le concepteur décide si la calculatrice est autorisée ou non
- Dans le cadre de la réglementation des examens et des concours, il appartient aux responsables de l'élaboration des sujets de décider, pour chacune des épreuves, si l'usage de l'ensemble des instruments de calcul (calculatrices, tables numériques, abaques...) est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets.
Les auteurs de sujets prendront toutes les dispositions nécessaires pour ne pas favoriser les possesseurs de matériels trop perfectionnés, en fournissant, par exemple, aux candidats des documents avec les sujets.
III - Déroulement des épreuves
- Le candidat n'utilise qu'une seule machine sur la table.
Toutefois, si celle-ci vient à connaître une défaillance, il peut la remplacer par une autre - Afin de prévenir les risques de fraude, sont interdits :
- les échanges de machines entre les candidats,
- la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d'informations par l'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices.
- Les chefs de centre d'examen veilleront à ce que les candidats soient convenablement informés de cette règle qui doit être strictement respectée.
IV - Surveillance des épreuves
- Vous voudrez bien veiller à ce que tous les personnels appelés à participer aux tâches de surveillance des épreuves soient informés des dispositions de la présente circulaire.
2. Peut-on interdire la calculatrice ?
La circulaire précise bien qu'il appartient aux responsables de l'élaboration des sujets de décider si l'usage de la calculatrice est autorisé ou non, cependant :
- La calculatrice est toujours autorisée en mathématiques depuis les années 80.
- La calculatrice est systématiquement autorisée depuis 2009 en Physique Chimie,
- et la calculatrice est interdite en SVT.
3. Qu’est-il autorisé de faire avec sa calculatrice ?
A priori, la consultation de formules, texte et l'utilisation d'algorithmes n'est pas interdit. La circulaire officielle encadrant l’usage des calculatrices dans les examens n’émet aucune restriction quant au contenu sur ces dernières.
4. Un cas de fraude sanctionné
Il n'y a jamais eu, dans l'Education Nationale, de condamnation pour la présence de données sur la calculatrice à une épreuve où elle était autorisée lors d'une épreuve du Bac général.
Par contre y a eu une confirmation de condamnation d'un candidat au BAC Technologique agricole pour fraude avec la calculatrice par le Tribunal Administratif de Rennes en 1999 donc le compte renu est donné en bas de page.
Ce jugement ne se fonde absolument pas sur la CIRCULAIRE N°99-186 du 16-11-1999 mais sur les textes qui s'appliquent spécifiquement aux examens organisés par le Ministère de l'Agriculture (examens professionnels et techniques, dont le BAC Technologique STAV et le BAC Professionnel agricole).
Il fait jurisprudence pour ces seuls examens, dont les sujets autorisant la calculatrice comportent depuis quelques lignes de précisions sur son usage:
Ministère de l'Agriculture a écrit:
Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calcul, ou bien élaborer
une programmation, à partir des données fournies par le sujet. Tout autre usage est interdit.
Ce jugement ne fait pas jurisprudence pour les examens organisés par l'Education Nationale, pour lesquels le code rural ne s'applique pas.
- T.A. de Rennes, 16 septembre 1999
Lors de l’épreuve de sciences et techniques du baccalauréat technologique, où l’usage de la calculatrice est autorisé, le requérant a été surpris consultant à l’écran de sa calculatrice des données de biologie qu’il avait enregistrées préalablement à l’épreuve.
Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt, puis le ministre de l’agriculture sur recours hiérarchique, considérant que le candidat avait commis une fraude, ont prononcé l’annulation des épreuves de l’examen pour le requérant en se fondant sur l’article R.811-174 du code rural.
L’intéressé a contesté auprès du tribunal, sur la forme et sur le fond, les décisions du directeur régional de l’agriculture et de la forêt et du ministre. Sur la forme, le requérant affirmait n’avoir pas reçu le rapport du président de jury avant que le directeur régional ne prononce sa décision, comme le prévoient les textes. Sur le fond, il soutenait qu’il n’avait pas eu l’intention de frauder et que l’utilisation de calculatrices était autorisée par note de service sans précisions sur l’usage pouvant en être fait.
Le tribunal a rejeté la requête sur la forme et sur le fond.
Sur la procédure : lorsque, comme en l’espèce, l’annulation d’un examen est prononcée pour fraude en application de l’article R.811-174 du code rural, la décision d’annulation est prise soit par le DRAF, soit par le ministre de l’agriculture selon que l’examen a été organisé par l’une ou l’autre de ces autorités.
L’article R.811-176 prévoit que, dans tous les cas, il peut être fait appel dans un délai de huit jours de la décision prise. Dès lors que l’intéressé entend utiliser cette procédure de recours administratif préalable. Pour contester la décision du DRAF, il doit se conformer à la procédure définie à l’article R.811-176 précité qui revêt alors un caractère obligatoire.
A l’issue de ce recours, la décision du ministre se substitue à celle du directeur régional. Les conclusions en annulation dirigées contre la décision initiale du DRAF sont donc irrecevables.
Dès lors, les moyens invoqués à l’encontre de cette décision sont inopérants à l’égard de la décision du ministre qui s’est substituée à celle du directeur et qui a été régulièrement prise.
Sur le fond : l’intéressé ne peut invoquer pour sa défense ni sa bonne foi, ni l’imprécision de la note de service autorisant l’utilisation de calculatrices dans les épreuves écrites des examens de l’enseignement technique agricole, ni de conseils erronés qui lui auraient été donnés par ses enseignants sur l’usage des calculatrices.
Dès lors que le candidat a introduit, grâce à sa calculatrice, pendant le déroulement de l’examen, des données textuelles précises susceptibles d’être utilisées directement pour répondre au sujet de l’épreuve .et suppléer ainsi à ses défaillances, il doit être regardé comme ayant commis une fraude au sens de l’article R.811-174 du code rural, entraînant pour son auteur l’annulation de l’examen.
L’autorisation d’utiliser des calculatrices n’a évidemment pas pour objet de permettre l’introduction pendant les épreuves de données précises en rapport avec le sujet de l’épreuve de nature à faire échec au but de tout examen qui est de contrôler l’acquisition des connaissances par les candidats.
Le tribunal a donc rejeté l’ensemble des moyens de forme et de fond soulevés par le requérant.
DGER/POFEGTP Bureau des examens, concours et diplômes - IP in La lettre juridique
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